Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Conditions et garanties
17(1)Si le contrat de vente est subordonné à la réalisation d’une condition par le vendeur, l’acheteur peut renoncer à la condition ou il peut choisir de considérer la violation de la condition comme une violation de garantie et non comme un motif l’autorisant à considérer le contrat comme étant répudié.
17(2)L’interprétation du contrat de vente permet dans chaque cas de décider si une stipulation y insérée est soit une condition dont la violation ouvre droit à considérer le contrat comme répudié, soit une garantie dont la violation ouvre droit à une demande en dommages-intérêts, mais ne donne pas le droit de refuser des objets ni de considérer le contrat comme répudié.
17(3)Une stipulation peut être une condition, bien qu’elle soit appelée garantie dans le contrat.
17(4)Si le contrat de vente n’est pas divisible et que l’acheteur a accepté les objets ou partie d’entre eux ou si le contrat vise des objets déterminés dont la propriété a été transférée à l’acheteur, la violation d’une condition qui doit être réalisée par le vendeur ne peut être considérée que comme une violation de garantie, et non comme un motif autorisant l’acheteur à refuser les objets et à considérer le contrat comme répudié, sauf clause expresse ou implicite du contrat à cet effet.
17(5)Rien au présent article ne vise le cas d’une condition ou d’une garantie dont les parties sont dispensées par la loi en raison de l’impossibilité de la réaliser ou de toute autre cause.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 12